138.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au 1er février 2019, ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut être acquitté, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le Comité de retraite ou l’employeur.
La mesure prévue au premier alinéa s’applique également, lorsqu’aux termes du présent régime, le bénéficiaire ou l’ayant cause d’un participant décédé a droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels d’une rente par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Dans un tel cas, le paiement et la capitalisation de celui-ci doivent se faire au plus tard soixante jours après la réception d’une demande satisfaisant aux conditions prévues au présent régime.